(78) Les membres du comité de la sécurité aérienne de l’UE ont fait part de leurs préoccupations quant à l’approche adoptée par Air Tanzania en ce qui concerne la gestion globale des constatations, et en particulier ses analyses des causes profondes. Il a été observé que bon nombre des causes profondes présentées par le transporteur aérien ne faisaient que répéter les constatations, sans aucune forme d’analyse complète pour recenser les manquements systémiques ou procéduraux sous-jacents. À titre d’exemple, Air Tanzania a recensé les seize constatations de niveau 2 comme étant la cause profonde de la constatation de niveau 1 liée au non-respect des exigences applicables de l’annexe 1 (Partie TCO) du règlement (UE) no 452/2014. Cela a clairement démontré qu’Air Tanzania n’avait pas traité les principales causes de son incapacité à satisfaire à ces exigences. Cette absence d’examen approfondi affaiblit l’efficacité des mesures correctives proposées, celles-ci étant axées sur les symptômes plutôt que sur la correction des faiblesses systémiques sous-jacentes.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3137 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3137
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3137
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3137)
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