(79) Les informations fournies par Air Tanzania n’étaient pas suffisantes par nature pour répondre aux manquements en matière de sécurité à l’origine de la décision de l’Agence de refuser la demande d’autorisation d’exploitant de pays tiers. Le plan de mesures correctives présenté par Air Tanzania, notamment l’analyse connexe des causes profondes, n’a pas démontré la capacité du transporteur aérien à mettre en œuvre des mesures appropriées pour garantir le respect des normes de sécurité internationales.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3137 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3137
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3137
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3137)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.