Règlement d’exécution (UE) 2024/3143 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3143
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3143
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3143)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/3143EUR-Lex →

(2) Le présent règlement reconnaît les synergies entre le règlement (UE) 2019/881 et la législation d’harmonisation pertinente de l’Union, notamment le règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil (règlement sur la cyberrésilience). Il est donc proposé que les ANCC informent la Commission au moyen de l’outil de notification électronique, mis au point et géré par la Commission, visé dans la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil. Indépendamment de l’obligation de la Commission de publier au Journal officiel de l’Union européenne la liste des organismes d’évaluation de la conformité qui ont fait l’objet d’une notification, cette liste devrait également être mise à la disposition du public sur l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).