Règlement d’exécution (UE) 2024/3143 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3143
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3143
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3143)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/3143EUR-Lex →

(3) La notification d’organismes d’évaluation de la conformité accrédités et, le cas échéant, autorisés signifie que ces organismes sont considérés comme fiables pour réaliser des activités d’évaluation et de certification conformément au règlement (UE) 2019/881, contribuant ainsi à asseoir la réputation globale des schémas européens de certification de cybersécurité. Il est donc essentiel de veiller à ce que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont été notifiés continuent à satisfaire aux exigences imposées et à remplir leurs obligations dans le temps. La liste publiée des organismes d’évaluation de la conformité notifiés devrait être exacte et tenue à jour, afin de refléter la conformité desdits organismes aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/881 et, le cas échéant, aux exigences spécifiques ou supplémentaires prévues par un schéma européen de certification de cybersécurité. À cette fin, il est nécessaire que les ANCC notifient sans retard indu à la Commission toute modification apportée aux informations notifiées, conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/881.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).