(4) Les ANCC sont chargées de veiller à ce que les organismes d’évaluation de la conformité respectent le règlement (UE) 2019/881 et les schémas européens de certification de cybersécurité et, dans ce cadre, elles assurent l’exactitude des notifications. Ces activités font l’objet d’un examen par les pairs, dont les résultats devraient contribuer à déterminer les changements à y apporter pour les rendre plus efficaces. Les ANCC peuvent constater qu’un organisme d’évaluation de la conformité ne satisfait plus aux exigences applicables sur la base de préoccupations portées à leur connaissance dans des circonstances différentes. Le cas échéant, les résultats des mécanismes d’évaluation par les pairs devraient aider les ANCC à contrôler que les organismes d’évaluation de la conformité notifiés disposent toujours des compétences requises. Par ailleurs, des préoccupations concernant le maintien des compétences d’un organisme d’évaluation de la conformité notifié peuvent être communiquées à l’ANCC notifiante par d’autres ANCC, la Commission ou des parties prenantes.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3143 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3143
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3143
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3143)
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