Règlement d’exécution (UE) 2024/3143 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3143
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3143
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3143)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/3143EUR-Lex →

(5) Lorsqu’elle décide de suspendre, soumettre à des restrictions ou retirer la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité, l’ANCC notifiante doit coopérer avec l’organisme national d’accréditation désigné en application du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil. Cette procédure est conforme au règlement (UE) 2019/881, qui prévoit que les ANCC devraient assister et soutenir activement les organismes nationaux d’accréditation dans leurs activités de contrôle et de supervision et coopérer avec eux. La restriction de la notification devrait faire référence à une situation dans laquelle le champ d’application de l’accréditation ou, le cas échéant, le champ d’application de l’autorisation et, partant, celui de la notification, sont réduits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).