(5) Lorsqu’elle décide de suspendre, soumettre à des restrictions ou retirer la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité, l’ANCC notifiante doit coopérer avec l’organisme national d’accréditation désigné en application du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil. Cette procédure est conforme au règlement (UE) 2019/881, qui prévoit que les ANCC devraient assister et soutenir activement les organismes nationaux d’accréditation dans leurs activités de contrôle et de supervision et coopérer avec eux. La restriction de la notification devrait faire référence à une situation dans laquelle le champ d’application de l’accréditation ou, le cas échéant, le champ d’application de l’autorisation et, partant, celui de la notification, sont réduits.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3143 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3143
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3143
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3143)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.