Règlement d’exécution (UE) 2024/3143 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3143
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3143
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3143)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/3143EUR-Lex →

(6) En application de l’article 54, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) 2019/881, un schéma européen de certification de cybersécurité doit inclure, le cas échéant, les règles relatives à la conservation des archives par les organismes d’évaluation de la conformité. Il est donc nécessaire qu’en cas de restriction, de suspension ou de retrait de la notification, ou lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité notifié a cessé ses activités, l’ANCC notifiante veille à ce que les archives dudit organisme d’évaluation de la conformité soient stockées de manière sécurisée et conservées pendant la durée nécessaire, comme le prévoit un schéma européen de certification de cybersécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).