(3) La Commission (Eurostat) a élaboré des lignes directrices méthodologiques qui devraient garantir un degré suffisant d’harmonisation pour l’élaboration d’un sous-indice concernant les jeux de hasard. Par conséquent, il convient d’inclure les jeux de hasard dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) et dans les indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants (IPCH-TC).
Règlement délégué (UE) 2024/3159 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3159
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3159
Versionacte d'origine du 02/09/2024 (CELEX 32024R3159)
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