(2) Le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission complète les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres dans l’Union, y compris les mouvements d’ongulés sensibles à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique.
Règlement délégué (UE) 2024/3160 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3160
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3160
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R3160)
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