(4) En particulier, la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique figure dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) comme moyen efficace de prévenir la transmission du virus par les mouvements d’animaux, indépendamment de la circulation virale sur le lieu d’origine, lorsqu’il est employé conformément aux spécifications du vaccin. Dès lors, le présent règlement devrait prévoir l’utilisation de vaccins comme mesure d’atténuation des risques pour certains mouvements de certains ongulés détenus d’espèces répertoriées provenant d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ.
Règlement délégué (UE) 2024/3160 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3160
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3160
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R3160)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.