(5) En outre, l’expérience a montré que les autorités compétentes des États membres de destination étaient les mieux à même d’évaluer la situation zoosanitaire locale sur les lieux de destination en ce qui concerne certains ongulés détenus provenant de zones où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ. Par conséquent, il convient de prévoir une certaine souplesse pour permettre aux États membres de mettre en place d’autres mesures d’atténuation des risques que celles déjà envisagées pour les mouvements de ces animaux dans le règlement délégué (UE) 2020/688, afin de garantir un niveau de protection adéquat sur le lieu de destination, sous réserve du principe de proportionnalité. Le présent règlement devrait donc prévoir la possibilité de satisfaire à des mesures spécifiques d’atténuation des risques établies par les autorités compétentes de l’État membre de destination, qui tiennent compte de la situation à l’échelon local en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique.
Règlement délégué (UE) 2024/3160 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3160
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3160
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R3160)
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