(6) En ce qui concerne les mouvements, entre États membres, de bovins, d’ovins, de caprins, de camélidés, de cervidés et d’autres ongulés détenus, il convient de prévoir l’utilisation de vaccins et la possibilité de satisfaire à d’autres mesures spécifiques d’atténuation des risques établies par les autorités compétentes de l’État membre de destination.
Règlement délégué (UE) 2024/3160 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3160
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3160
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R3160)
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