(7) En outre, les opérations de transport d’animaux provenant d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ vers un État membre de destination, qui ne satisfont pas aux mesures d’atténuation des risques prévues pour cette situation par le règlement délégué (UE) 2020/688 ou qui satisfont à d’autres mesures spécifiques d’atténuation des risques établies par les autorités compétentes de l’État membre de destination, peuvent présenter un risque pour la situation sanitaire de l’État membre de passage ou d’une région de celui-ci. Par conséquent, dans le cadre de telles opérations de transport, afin d’assurer à l’État membre de passage une protection appropriée contre le risque présenté par la traversée, il convient de fixer des exigences relatives à la protection des moyens de transport contre les vecteurs et au déchargement des animaux, et de prévoir la possibilité d’y déroger.
Règlement délégué (UE) 2024/3160 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3160
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3160
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R3160)
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