Règlement délégué (UE) 2024/3160 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3160
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3160
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R3160)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2024/3160EUR-Lex →

(8) Dans un souci de transparence, l’autorisation de certains types de mouvements au sein de l’Union qui ne satisfont pas aux mesures d’atténuation des risques prévues par le règlement délégué (UE) 2020/688 ou qui satisfont à d’autres mesures spécifiques d’atténuation des risques établies par les autorités compétentes de l’État membre de destination, ou qui impliquent des opérations de transport ne satisfaisant pas aux exigences prévues pour cette situation par le règlement délégué (UE) 2020/688, ne devrait être possible que si l’autorité compétente de l’État membre de destination ou de l’État membre de passage a préalablement informé la Commission et les autres États membres que ce type de mouvements est autorisé, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa région.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).