Règlement d’exécution (UE) 2024/3167 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3167
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3167
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3167)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/3167EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

| 3a836 | «Cyanocobalamine» ou «vitamine B12» |

Composition de l’additif:

Cyanocobalamine

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:

Cyanocobalamine C63H88CoN14O14P

Numéro CAS: 68-19-9

Pureté: ≥ 96 % sur la base de la matière sèche; perte à la dessiccation 12 %

Produite par fermentation avec Ensifer adhaerens CGMCC 19596

Méthode d’analyse

Pour la quantification de la cyanocobalamine dans l’additif pour l’alimentation animale: Méthode de la pharmacopée européenne (Ph. eur. 0547) fondée sur la spectrophotométrie (UV/VIS)

Pour la quantification de la cyanocobalamine dans les aliments composés pour animaux: chromatographie en phase liquide à haute performance en phase inverse couplée à une détection photométrique

(CLHP-UV)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI/m3 d’air.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8 janvier 2035

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).