Règlement d’exécution (UE) 2024/3169 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3169
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3169
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3169)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/3169EUR-Lex →

(4) En vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2282, la Commission doit mettre en place et tenir à jour une plateforme informatique comprenant, entre autres, un système sécurisé d’échange d’informations entre, d’une part, le groupe de coordination et ses sous-groupes et, d’autre part, les développeurs de technologies de la santé et les experts participant aux travaux communs (ci-après la «plateforme informatique de l’ETS»). Les développeurs de technologies de la santé devraient donc présenter les demandes de consultation scientifique commune, les dossiers d’information, les données, les analyses et les autres données probantes en vue d’une consultation scientifique commune sur les médicaments, y compris la liste de questions (ci-après le «dossier global d’information») et toute donnée complémentaire, par l’intermédiaire de la plateforme informatique de l’ETS. Ces demandes et dossiers devraient être présentés conformément aux modèles établis par le groupe de coordination en application de l’article 21, points a) et b), du règlement (UE) 2021/2282.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).