Le présent règlement établit des dispositions détaillées visant à garantir la mise en œuvre uniforme et le respect des règles relatives au système de labellisation environnemental énoncées à l’article 14 du règlement (UE) 2023/2405, à savoir:
a) une méthode scientifique et normalisée pour le calcul des émissions de vol, y compris la méthode d’estimation, basée sur les meilleures données scientifiques disponibles;
b) la procédure par laquelle les exploitants d’aéronefs doivent fournir à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») les informations pertinentes pour l’estimation des émissions de vol et la délivrance des labels correspondants;
c) la durée de la période de validité des labels délivrés par l’Agence;
d) les conditions et procédures permettant à l’Agence de réexaminer, de révoquer et de délivrer de nouveaux labels;
e) les modèles d’affichage des labels;
f) les règles garantissant un accès aisé à tous les labels délivrés dans un format lisible par machine;
g) la possibilité pour les exploitants d’aéronefs d’afficher d’autres informations sur la performance environnementale ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.