Règlement d’exécution (UE) 2024/3170 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
IntituléSite web sur les émissions de vol
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3170)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/3170EUR-Lex →

1. L’Agence crée et tient à jour un site web consacré aux émissions de vol (ci-après le «site web») comprenant une partie accessible au grand public et une partie relative à la conformité uniquement accessible aux exploitants d’aéronefs. La partie du site web relative à la conformité est liée à l’outil de déclaration numérique mis en place par l’Agence.

2. La partie publique du site web satisfait aux exigences minimales suivantes:

a) être accessible par tout service en ligne dans un format lisible par machine et sans que le client doive s’enregistrer; être accessible aussi bien depuis le point de vente où les labels sont affichés que par l’intermédiaire de tous les moteurs de recherche;

b) fournir des informations détaillées sur la manière dont les émissions de vol de chaque vol ou série de vols des exploitants d’aéronefs ont été estimées, en informant le client de la méthode de calcul, y compris toutes les hypothèses, de manière claire, compréhensible et concise, en fournissant des explications sur les principaux termes et variables, ainsi que des exemples et des illustrations et toute information générale permettant de mieux comprendre les mesures prises par l’Agence pour calculer les émissions de vol, les données utilisées pour ce calcul et ces estimations, ainsi que les valeurs par défaut utilisées pour estimer les émissions de vol;

c) fournir des informations sur chaque estimation des émissions de vol ainsi que sur la délivrance et l’attribution des labels aux vols mis sur le marché;

d) fournir des informations sur la réduction des émissions des carburants d’aviation sur l’ensemble du cycle de vie résultant de l’achat par les exploitants d’aéronefs de carburants d’aviation dont les émissions sur l’ensemble du cycle de vie sont plus faibles, dans un aéroport de départ donné;

e) contenir une fonction de recherche permettant aux clients de rechercher des labels. Les critères de recherche sont au moins l’aéroport de départ et d’arrivée et, éventuellement, l’exploitant d’aéronef;

f) fournir une comparaison des labels sur la même liaison avec un critère de référence à élaborer par l’Agence sur la base des performances typiques observées sur la liaison ou sur des liaisons comparables. En particulier dans les cas où aucun exploitant d’aéronef n’a été sélectionné dans la fonction de recherche mentionnée au point e), y compris:

i) une comparaison relative des émissions de vol, exprimées en pourcentage;

ii) une comparaison relative de la réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation, exprimée en pourcentage;

g) présenter la comparaison visée au point f) sous forme d’une liste des exploitants d’aéronefs en ordre croissant, en plaçant d’abord l’exploitant d’aéronef dont les émissions de vol sont les plus faibles ou l’exploitant d’aéronef qui utilise les carburants d’aviation dont les émissions moyennes sur l’ensemble du cycle de vie sont les plus faibles;

h) afficher les informations suivantes sur la base de la liaison recherchée:

i) la liaison, mesurée en kilomètres, définie par un aéroport de départ et d’arrivée, en utilisant les noms complets des deux aéroports, ainsi que leurs codes OACI et IATA respectifs;

ii) les exploitants d’aéronefs exploitant cette liaison;

iii) les émissions moyennes imputables à la cabine par passager pour chaque exploitant d’aéronef exploitant cette liaison;

iv) une indication du ou des types d’aéronefs les plus fréquemment utilisés par chaque exploitant d’aéronef exploitant cette liaison;

v) des informations destinées aux clients indiquant le cas échéant qu’une liaison introduite dans l’outil de recherche ne relève pas du champ d’application du présent règlement et qu’aucune information n’est disponible la concernant. Dans ce cas, l’Agence fournit une explication concise des critères à remplir pour que la liaison soit répertoriée dans l’outil de recherche.

3. La partie publique du site web satisfait aux exigences minimales suivantes:

a) l’accès de chaque exploitant d’aéronef est limité par des identifiants de connexion uniques. Il est sécurisé et les exploitants d’aéronefs sont en mesure de visualiser et de gérer leurs données relatives à la conformité, y compris les exigences en matière de déclaration ainsi que la production et la distribution des labels, et leur statut respectif par liaison;

b) les exploitants d’aéronefs ne peuvent consulter que leurs propres informations sur la conformité. Les exploitants d’aéronefs ne peuvent accéder qu’aux informations publiques concernant les labels des autres exploitants d’aéronefs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3170. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).