Règlement d’exécution (UE) 2024/3170 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
IntituléANNEXE III — MODÈLES POUR L’AFFICHAGE DES LABELS
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3170)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2024/3170EUR-Lex →

1. Le logo du label remplit les critères suivants:

a) Le logo doit se présenter sous les formes suivantes, l’affichage dépendant de la couleur du fond, afin de garantir l’accessibilité et la convivialité du graphisme.

a) La version principale du logo à utiliser dans la mesure du possible est la suivante:

b) La version du logo à utiliser sur des fonds sombres est la suivante:

c) Le logo à utiliser sur des fonds de couleur claire, uniquement si la version principale n’est pas suffisamment visible, par exemple en raison de l’absence de contraste, est le suivant:

b) Si l’espace est suffisant, le mot «vérifié» doit figurer sur la droite du logo du label. Il doit être stylisé en Calibri bold et toujours dans la langue de l’utilisateur:

a) La version principale du logo à utiliser dans la mesure du possible est la suivante:

b) La version du logo à utiliser sur des fonds sombres est la suivante:

c) Le logo à utiliser sur des fonds de couleur claire, uniquement si la version principale n’est pas suffisamment visible, par exemple en raison de l’absence de contraste, est le suivant:

c) La couleur du logo du label et du texte qui l’accompagne doit être:

i) bleu #034EA2;

ii) jaune #FFCB04.

d) L’affichage primaire visé au point 2 doit toujours être affiché dans la langue de l’utilisateur (version anglaise à des fins d’illustration) et respecter la présentation suivante:

a) dans la mesure du possible:

b) sur des fonds sombres:

c) le logo à utiliser sur des fonds de couleur claire, uniquement si la version principale n’est pas suffisamment visible, par exemple en raison de l’absence de contraste, est le suivant:

e) Lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’espace pour satisfaire aux exigences du paragraphe précédent, le dispositif d’affichage primaire doit satisfaire aux exigences suivantes:

a) dans la mesure du possible:

b) sur des fonds sombres:

c) sur les fonds de couleur claire, uniquement si la version principale n’est pas suffisamment visible, par exemple en raison de l’absence de contraste:

f) L’affichage secondaire visé au point 3 doit être conforme à la disposition suivante et il doit toujours être affiché dans la langue de l’utilisateur et apparaître lorsque l’utilisateur passe au-dessus ou lorsqu’il clique sur le logo ou sur l’icône d’information («i») visible sur le côté droit du logo dans l’affichage primaire:

g) Le label est dénommé «label “Émissions de vol”».

2. Les informations suivantes doivent toujours figurer sur l’affichage primaire de l’étiquette en même temps que le logo:

a) pour les vols de passagers, les émissions imputables à la cabine par passager, en kg CO2eq/pax. Lorsque de nourrissons âgés de moins de 24 mois voyagent sur les genoux d’un adulte et sont munis d’une ceinture de sécurité pour nourrissons, les émissions attendues de la cabine par passager sont celles de l’adulte uniquement;

b) pour les vols tout-cargo, eu égard à l’article 9, les émissions imputables au fret par tonne, en kg CO2eq/t;

c) une version à l’échelle réduite du logo du label, comme indiqué au point 1 b);

d) la comparaison relative, en pourcentage, entre les émissions énumérées aux sous-points a) ou b) et un critère de référence à élaborer par l’Agence sur la base des performances typiques observées sur la liaison ou sur des liaisons comparables. Une couleur verte peut être utilisée pour indiquer une différence négative et une couleur rouge pour indiquer une différence positive par rapport à la moyenne;

e) une icône, sous la forme de l’icône d’information («i»), pour ouvrir l’affichage secondaire.

3. Les informations supplémentaires suivantes doivent être incluses dans l’affichage secondaire du label:

a) le nom de l’exploitant d’aéronef;

b) la liaison, définie par les noms de l’aéroport de départ et d’arrivée;

c) la distance de la liaison, en kilomètres;

d) pour les vols de passagers, les émissions imputables à la cabine par passager-kilomètre, en kg CO2eq/passager-kilomètre;

e) pour les vols tout-cargo, eu égard à l’article 9, les émissions dues au fret par tonne-kilomètre, en kg CO2eq/tonne-kilomètre;

f) les émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation, en kg CO2eq/MJ;

g) la comparaison relative, en pourcentage, entre les émissions énumérées aux points 2 a) et 3 d) ou 2 b) et 3 e), ainsi que 3 f), et un critère de référence à élaborer par l’Agence sur la base des performances typiques observées sur la liaison considérée ou sur des liaisons comparables. Une couleur verte peut être utilisée pour indiquer une différence négative et une couleur rouge pour indiquer une différence positive par rapport à la moyenne;

h) la période de validité du label, y compris son dernier jour de validité;

i) un hyperlien vers le label spécifique «Émissions de vol» hébergé sur le site internet établi en vertu de l’article 8, stylisé sous la forme www.flightemissions.eu.

4. L’affichage du label doit être conforme aux spécifications techniques suivantes pendant sa période de validité:

a) il est affiché dans un format lisible par machine et accessible;

b) les informations figurant sur l’affichage primaire du label ne nécessitent pas d’intervention des passagers pour s’afficher;

c) la police de caractères du label (Calibri) et la taille utilisée doivent être claires et lisibles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3170. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).