(10) Aux fins du présent règlement, la performance environnementale est limitée aux émissions de gaz à effet de serre des carburants d’aviation utilisés par les exploitants d’aéronefs, à la performance opérationnelle des vols et de leur flotte, ainsi qu’à l’incidence du trafic aérien sur la consommation de carburants d’aviation. Le présent règlement ne porte donc pas sur d’autres incidences environnementales, telles que le bruit et l’émission d’autres polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote (NOx) ou les particules (PM).
Règlement d’exécution (UE) 2024/3170 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3170)
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