(12) Lorsque les conditions d’exploitation des vols réguliers futurs restent les mêmes que celles des vols déjà exploités sur une liaison, les estimations qui, conformément au présent règlement, se basent sur cette même liaison permettent d’estimer de manière beaucoup plus fiable la performance environnementale de ces vols réguliers. Aux fins du présent règlement, les conditions d’exploitation désignent le type d’aéronef, le type de carburant d’aviation, le nombre moyen de passagers et la masse de fret transporté. Toutefois, lorsque l’exploitant d’aéronef modifie les conditions d’exploitation d’un vol ou effectue de nouveaux vols, la consommation de carburant d’aviation et la performance environnementale des carburants d’aviation devraient être estimées à l’aide des méthodes et preuves scientifiques les plus récentes. Ces estimations devraient être précises et fondées sur une approche répondant au principe de précaution. Le présent règlement devrait donc définir la méthode d’estimation des émissions de vol pour les deux situations, c’est-à-dire dans le cas des vols pour lesquels toutes les informations nécessaires sur les opérations passées de l’exploitant d’aéronef sont disponibles et considérées comme fiables pour permettre des estimations relatives à ces opérations, ainsi que dans le cas des vols pour lesquels ces informations ne sont pas disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3170 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3170)
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