(14) Les informations déclarées à l’Agence, notamment en ce qui concerne la consommation de carburant d’aviation par vol et les émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation embarqués par aéroport, devraient être vérifiées par un vérificateur indépendant avant d’être déclarées à l’Agence. Cette vérification indépendante devrait être effectuée sur la base des principes et des orientations des dispositions législatives de l’Union pertinentes et des normes et méthodes internationales applicables. La vérification devrait également tenir compte des évolutions internationales en cours, notamment pour faire en sorte que les vols à destination de l’Union puissent également, le cas échéant, bénéficier des dispositions du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3170 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3170)
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