(16) Le présent règlement devrait fixer les conditions d’affichage des labels délivrés par l’Agence. À l’ère numérique, en particulier pour le transport aérien, les clients peuvent accéder en ligne à un ensemble beaucoup plus vaste d’informations sur les services de transport aérien proposés par les exploitants d’aéronefs concurrents. Il est donc essentiel de veiller à ce que les labels délivrés par l’Agence à un exploitant d’aéronef soient affichés dans tous les points de vente appartenant à cet exploitant d’aéronef selon les modèles établis dans le présent règlement. Les exploitants d’aéronefs devraient également veiller à ce que tous les points de vente auxquels ils sont liés par une relation contractuelle affichent les labels délivrés par l’Agence. Enfin, les exploitants d’aéronefs devraient déployer des efforts raisonnables pour faire en sorte que les points de vente avec lesquels ils ne collaborent pas affichent également les labels délivrés par l’Agence. Le fait de ne pas afficher les labels risquerait d’affaiblir la confiance qu’accorde la population au label et aux efforts entrepris par les exploitants d’aéronefs pour utiliser des carburants d’aviation dont les émissions sur l’ensemble du cycle de vie sont plus faibles.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3170 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3170)
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