Règlement d’exécution (UE) 2024/3170 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3170)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2024/3170EUR-Lex →

(18) Les éléments de conception devraient notamment comporter un logo permettant de prouver que les émissions de vol ont été estimées par l’Agence au nom de l’Union européenne conformément au présent règlement. Ce logo harmonisé devrait garantir que les estimations des émissions de vol soient reconnaissables et devrait renforcer la confiance dans ces estimations, conformément au présent règlement. Il devrait également servir à représenter le présent règlement dans le monde et à éviter toute confusion avec d’autres actes législatifs de l’Union et initiatives existantes dans le domaine de la durabilité, notamment les labels délivrés conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil et aux règlements délégués adoptés en vertu de celui-ci. Afin d’améliorer la communication et la sensibilisation, le présent règlement devrait également définir la terminologie spécifique permettant de faire clairement référence à chacun des éléments sur lesquels repose le label «émissions de vol». Il s’agit, par exemple, de la combinaison des émissions de vol, du logo et des autres aspects qui devraient constituer les éléments clés d’un label. Le présent règlement devrait donc définir un modèle de logo de label simple et clair, qui doit toujours être affiché à côté des informations relatives aux émissions de vol et qui comporte le drapeau de l’Union. Les conditions d’affichage des labels énoncées dans le présent règlement devraient garantir que les labels sont aisément accessibles et compréhensibles, et les conditions d’affichage devraient permettre aux clients de comparer facilement la performance environnementale des vols assurés par différents exploitants d’aéronefs effectuant la même liaison. Le présent règlement devrait garantir que les données relatives aux émissions sont affichées de manière cohérente et précise afin de permettre la comparabilité et une concurrence loyale sur le marché intérieur des transports, en particulier lorsque les services de transport aérien s’intègrent dans des chaînes de transport multimodales ou sont en concurrence avec d’autres modes de transport. À cette fin, le présent règlement devrait être compatible avec la législation applicable en matière de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des services de transport.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3170. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).