Règlement d’exécution (UE) 2024/3170 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3170)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/3170EUR-Lex →

(2) Afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés en ce qui concerne les vols et d’autres modes de transport de substitution, le présent règlement devrait établir une méthode sérieuse, fiable, transparente et harmonisée pour estimer les émissions de vol à l’aide de données primaires, ainsi que des règles relatives à la communication aux passagers des émissions de vol. Étant donné que la méthode permet d’estimer les émissions de vol, le présent règlement devrait utiliser pour ce label un terme qui correspond clairement à la méthode utilisée. C’est pourquoi le label devrait être appelé «label “émissions de vol”».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3170. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).