(2) Afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés en ce qui concerne les vols et d’autres modes de transport de substitution, le présent règlement devrait établir une méthode sérieuse, fiable, transparente et harmonisée pour estimer les émissions de vol à l’aide de données primaires, ainsi que des règles relatives à la communication aux passagers des émissions de vol. Étant donné que la méthode permet d’estimer les émissions de vol, le présent règlement devrait utiliser pour ce label un terme qui correspond clairement à la méthode utilisée. C’est pourquoi le label devrait être appelé «label “émissions de vol”».
Règlement d’exécution (UE) 2024/3170 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3170)
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