(7) Les émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation ont le potentiel d’être inférieures aux émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation conventionnels, en fonction de nombreux facteurs tels que le choix des matières premières et des filières de production. Ces émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation tiennent compte des émissions exprimées en équivalent dioxyde de carbone (éq. CO2) provenant de la production, du transport, de la distribution et de l’utilisation à bord de l’énergie, y compris pendant la combustion, afin de demeurer compatibles avec le droit de l’Union, notamment le règlement (UE) 2023/2405 mais aussi la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, les émissions de gaz prises en compte dans l’estimation des émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation devraient correspondre à la somme du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde d’azote (N2O). Les émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation devraient être calculées conformément à l’annexe V, point C, de la directive (UE) 2018/2001 et, le cas échéant, à d’autres dispositions législatives de l’Union et normes internationales pertinentes, et en utilisant les données et méthodes reflétant les évolutions scientifiques les plus récentes élaborées dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Règlement d’exécution (UE) 2024/3170 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3170)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.