(8) Étant donné que les informations relatives à la consommation et aux émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation sont essentielles pour obtenir l’estimation précise des émissions de vol, le présent règlement devrait fixer les conditions dans lesquelles ces informations doivent être déclarées à l’Agence par les exploitants d’aéronefs. La charge que représente cette déclaration devrait être réduite au minimum, en particulier pour les petits et moyens exploitants d’aéronefs, afin d’éviter que les exploitants d’aéronefs ne soient dissuadés d’adopter le label «émissions de vol». Par conséquent, les exploitants d’aéronefs devraient être en mesure de déclarer les données à l’Agence de manière fluide, à l’aide des outils de déclaration numériques mis au point par l’Agence et, le cas échéant, en utilisant des informations déjà déclarées à d’autres fins. Afin de pouvoir réaliser des estimations fiables, l’Agence devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires sur les volumes de carburants d’aviation embarqués par chaque exploitant d’aéronef dans chaque aéroport, ainsi que sur les volumes livrés par les fournisseurs de carburant d’aviation aux exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport et leurs émissions respectives sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3170 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3170)
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