(9) La méthode d’estimation des émissions de vol établie dans le présent règlement devrait rester en phase avec l’évolution des dispositions législatives de l’Union et normes internationales pertinentes, des données et méthodes, ainsi qu’avec l’évolution scientifique, notamment en ce qui concerne l’utilisation de valeurs par défaut. Aux fins du présent règlement, l’intensité des émissions de référence pour les carburants d’aviation conventionnels devrait être de 89 g CO2eq/MJ, ce qui correspond à la valeur de référence pour les carburants d’aviation déterminée dans le cadre de l’OACI jusqu’à ce que le droit de l’Union définisse un combustible fossile de référence spécifique à l’aviation. Le poids attribué par passager, qui comprend les bagages des passagers, devrait être de 100 kg, et le contenu énergétique des carburants d’aviation devrait être conforme à la directive (UE) 2018/2001 et aux normes et méthodes internationales applicables.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3170 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3170
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3170)
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