Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R3172-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
IntituléPublication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG)
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02024R3172-20260416)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2024/3172EUR-Lex →

1. Les établissements publient les informations visées à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 comme indiqué à la section 21 — «Publication d’informations sur les risques ESG» de l’annexe I. Ces informations incluent au moins:

a) des informations qualitatives sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance;

b) des informations quantitatives sur le risque de transition lié au changement climatique;

c) des informations quantitatives sur les risques physiques liés au changement climatique;

d) des informations quantitatives sur les mesures d’atténuation liées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui sont prises à l’égard de contreparties relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, à l’égard des ménages et à l’égard des administrations locales visées à l’annexe V, partie 1, point 42, b), du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission;

e) des informations quantitatives sur les autres mesures d’atténuation, et sur les expositions à des risques liés au changement climatique, associées à des activités économiques qui ne peuvent pas être considérées comme durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, mais qui soutiennent les contreparties dans leur processus de transition ou d’adaptation aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.

2. Les établissements peuvent choisir de publier des informations quantitatives sur des mesures d’atténuation, et sur des expositions à des risques liés au changement climatique, associées à des activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, à l’égard de contreparties qui sont des sociétés non financières et qui ne pas sont soumises aux obligations de publication prévues à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE ni aux obligations de publication prévues par le règlement d’exécution (UE) 2021/2178 de la Commission.

Pour le calcul du pourcentage d’expositions, à l’égard de telles contreparties, sur des activités satisfaisant aux exigences prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 (expositions alignées sur la taxinomie), les établissements peuvent:

a) lorsque ces informations sont disponibles, utiliser les informations fournies par leurs contreparties sur une base volontaire et bilatérale dans le cadre de l’octroi du prêt et des processus réguliers d’examen et de suivi du crédit;

b) lorsque la contrepartie n’est pas en mesure de fournir les informations concernées sur une base bilatérale ou n’y est pas disposée, utiliser des estimations et des approximations internes et expliquer, dans les explications qu’ils joignent au modèle, dans quelle mesure ils ont recouru à des estimations et approximations internes, et quelles estimations et approximations internes ont été appliquées;

c) lorsqu’ils ne sont pas en mesure de collecter les informations concernées sur une base bilatérale, ni d’utiliser des estimations et des approximations internes, ou lorsqu’ils ne sont pas en mesure de collecter ces informations ou d’utiliser de telles estimations et approximations d’une manière qui ne représenterait pas une charge excessive pour eux-mêmes ou leurs contreparties, expliquer cette incapacité dans les explications qu’ils joignent au modèle.

Aux fins du point a), les établissements informent leurs contreparties que la fourniture de ces informations s’effectue sur une base volontaire.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj). Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2178/oj).

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