Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 · Article

Article 24 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R3172-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
IntituléFormats d’échange de données et informations à transmettre au point d’accès unique de l’ABE pour la publication d’informations par les établissements
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02024R3172-20260416)
Référencearticle 24 bis du règlement d’exécution (UE) 2024/3172EUR-Lex →

1. Les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes transmettent à l’ABE les informations à publier en vertu de la huitième partie, titres II et III, du règlement (UE) no 575/2013 aux formats PDF et XBRL-csv.

2. Les établissements présentent un seul rapport PDF exhaustif, lisible par l’être humain et lisible par machine, qui contient les informations suivantes:

a) toutes les informations quantitatives et qualitatives à publier en vertu de la huitième partie, titres II et III, du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des informations visées à l’article 450 dudit règlement;

b) toutes les informations qualitatives devant accompagner les informations quantitatives, conformément aux modèles de publication d’informations concernés;

c) toute autre information complémentaire requise pour se conformer aux exigences de publication visées à l’article 431, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

d) l’attestation écrite et les principaux éléments des politiques formelles de l’établissement requis pour se conformer aux exigences de publication visées à l’article 431, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

e) toute information pertinente concernant des points de données omis, conformément aux orientations et instructions applicables de l’ABE.

3. Les établissements visés au paragraphe 1 présentent un seul rapport PDF distinct, lisible par l’homme et lisible par machine, contenant les informations énumérées à l’article 450 du règlement (UE) no 575/2013.

4. Les établissements visés au paragraphe 1 communiquent séparément, au format XBRL-csv, les informations quantitatives prévues dans chaque module quantitatif, telles que définies dans les solutions informatiques publiées sur le site internet de l’ABE.

5. Les rapports PDF et les documents XBRL-csv transmis ou transmis à nouveau respectent la convention de désignation et les instructions pratiques données par l’ABE dans les règles de dépôt publiées sur son site web.

6. Si les établissements doivent transmettre à nouveau l’une des informations énoncées aux paragraphes 1 à 5, ils transmettent l’intégralité du module contenant cette information.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3172-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).