(14) Le règlement (UE) 2024/1623 a introduit au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 575/2013 une nouvelle approche unique, non fondée sur des modèles, pour calculer les exigences de fonds propres pour risque opérationnel, afin de remédier au manque de sensibilité au risque et de comparabilité des approches existantes. En vertu d’un pouvoir discrétionnaire prévu dans les normes de Bâle III, les exigences minimales de fonds propres de l’Union reposent uniquement sur le calcul de la composante «indicateur d’activité» (business indicator component, ou BIC), et l’historique des pertes n’est pris en considération que pour la publication d’informations. Il convient de transposer ces modifications dans les modèles de publication d’informations, notamment en élaborant de nouveaux modèles permettant de fournir des informations sur les pertes opérationnelles annuelles des dix dernières années, sur le calcul de l’indicateur d’activité et de ses composantes et sous-composantes, ainsi que sur les exigences de fonds propres et les montants d’exposition au risque correspondants.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R3172)
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