Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R3172)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/3172EUR-Lex →

(3) Pour pouvoir absorber leurs pertes en continuité d’exploitation ou de cessation d'activité, les établissements ont besoin de fonds propres en quantité et en qualité suffisantes, comme l’exige l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements devraient publier des informations sur la composition, la quantité et la qualité de leurs fonds propres, afin de permettre aux parties prenantes d’évaluer la capacité d’absorption des pertes des banques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3172. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).