Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R3172)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/3172EUR-Lex →

(7) Il est nécessaire d’assurer la cohérence des obligations de déclaration imposées par le règlement (UE) no 575/2013 avec d’autres actes législatifs de l’Union dans le domaine des risques ESG, et en particulier avec le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. Les règles relatives à la publication d’informations sur les risques ESG devraient dès lors tenir compte des critères, classifications et définitions prévus aux articles 2 et 3 du règlement (UE) 2020/852. Elles devraient, en particulier, tenir compte des critères d’identification et de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2020/852 et dans le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission. Pour la même raison, les informations publiées par les établissements sur la performance énergétique de leur portefeuille immobilier devraient l’être sous la forme du certificat de performance énergétique défini à l’article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3172. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).