(8) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil imposent respectivement à certaines grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public d’inclure dans leur rapport de gestion, et aux entités d’intérêt public qui sont des entreprises mères d’un grand groupe d’inclure dans leur rapport consolidé de gestion, des informations sur l’incidence de leurs activités sur les questions environnementales, sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux autres entreprises. En conséquence, les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE ne sont pas tenues de publier ces informations et pourraient ne pas être en mesure de les fournir aux établissements. On peut donc seulement attendre de telles entreprises qui sont des contreparties d’établissements qu’elles fournissent ces informations et données spontanément.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R3172)
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