(9) Afin de mettre en œuvre les normes de Bâle III, le règlement (UE) 2024/1623 a introduit à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 une limite inférieure aux exigences de fonds propres fondées sur le risque calculées à l’aide de modèles internes («plancher de fonds propres»), qui est égale à un pourcentage des exigences de fonds propres qui s’appliqueraient en cas d’utilisation d’approches standard. Ces modifications doivent donc être prises en compte dans les modèles de publication d’informations concernés. En outre, afin de permettre de comparer les ratios de fonds propres fondés sur le risque calculés selon les approches standard et ceux calculés selon les approches modélisées en interne, au niveau du risque et, pour le risque de crédit, au niveau des catégories d’expositions, il convient d’introduire deux nouveaux modèles de publication d’informations.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3172
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R3172)
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