1. TYPES DE NOTIFICATIONS ENVOYÉES PAR L’INTERMÉDIAIRE DU SYSTÈME D’ALERTE RAPIDE SAFETY GATE
1. 1. Notification de risque grave
Lorsqu’un État membre doit notifier, par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate, une mesure corrective prise conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/988 ou à l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020, l’autorité nationale compétente prépare et soumet une notification. Cette dernière est répertoriée dans le système d’alerte rapide Safety Gate en tant que «notification de risque grave».
1. 2. Notification d’autre risque
Les autorités nationales peuvent notifier à la Commission les mesures correctives visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/988 par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate. Dans ce système, cette notification est répertoriée en tant qu’«autre notification de risque».
1. 3. Notification pour information
Les autorités nationales peuvent notifier, au moyen du système d’alerte rapide Safety Gate, une mesure corrective envisagée au titre de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 lorsque l’autorité nationale estime que cette notification est nécessaire eu égard à l’urgence du risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs ou d’autres utilisateurs finals. Ces notifications sont répertoriées dans le système en tant que «notifications pour information».
1. 4. Notifications complémentaires
Les notifications à soumettre par d’autres États membres au moyen du système d’alerte rapide Safety Gate conformément à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/988 sont répertoriées dans ce système en tant que «notifications complémentaires».
1. 5. Alertes envoyées par la Commission
La Commission peut utiliser le système d’alerte rapide Safety Gate pour informer les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/988. Ces informations sont répertoriées dans ce système en tant qu’«alertes de la Commission».
2. INFORMATIONS À INCLURE DANS LES NOTIFICATIONS SOUMISES PAR LES AUTORITÉS NATIONALES AU MOYEN DU SYSTÈME D’ALERTE RAPIDE SAFETY GATE
2. 1. Les éléments qui doivent figurer dans les notifications sont énumérés aux points 2.2 et 2.3. Les notifications soumises par les autorités nationales par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate sont aussi complètes que possible. Lorsque l’État membre de notification ne dispose pas des informations requises au moment de l’envoi d’une notification, il l’indique et l’explique clairement. Il actualise sa notification dès qu’il prend connaissance de ces informations manquantes, conformément au point 4 de la présente annexe.
2. 2. Les notifications visées aux points 1.1 à 1.3 comprennent les éléments suivants:
a) des informations sur les exigences de sécurité applicables au produit notifié:
i) la référence à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables et, le cas échéant, aux normes;
ii) la preuve de la conformité, le cas échéant;
iii) les certificats, le cas échéant et si disponibles;
b) une description du risque du produit notifié, notamment:
i) une description du risque expliquant le défaut du produit et la manière dont il aboutit au risque;
ii) la catégorie de risque;
iii) le niveau de risque;
iv) la description des résultats des essais en laboratoire ou des examens visuels, le cas échéant;
v) les rapports d’essai, y compris la date des essais, et les certificats attestant la non-conformité du produit notifié avec les normes de sécurité, le cas échéant;
vi) une évaluation des risques, conformément à l’annexe II;
vii) le cas échéant, des informations sur les accidents ou incidents survenus;
c) des informations sur les mesures correctives prises ou envisagées, en particulier:
i) le type de mesure (obligatoire ou volontaire);
ii) la catégorie des mesures (par exemple, retrait du marché, rappel);
iii) leur portée géographique;
iv) lorsqu’elle est disponible, la date de leur entrée en vigueur et leur durée (permanente ou temporaire, par exemple);
v) lorsqu’il est disponible, le lien URL vers l’avis de rappel;
d) des informations concernant l’éventuelle confidentialité de la notification, d’une partie de la notification et/ou de pièces jointes et, le cas échéant, une demande de confidentialité dûment motivée;
e) des informations permettant d’identifier le produit concerné, y compris, le cas échéant:
i) l’indication que le produit est un produit de consommation ou un produit professionnel;
ii) la catégorie de produit;
iii) la catégorie du portail de l’OCDE;
iv) le nom du produit;
v) la marque;
vi) le numéro de modèle et/ou de type;
vii) le code-barres;
viii) le numéro de lot ou de série;
ix) le code des douanes;
x) la description du produit et de son emballage;
xi) le nombre total d’articles couverts par la notification;
xii) toute autre information permettant aux autorités nationales d’identifier le produit;
xiii) des informations sur la question de savoir si le produit est contrefait;
f) des informations sur la traçabilité, y compris, lorsqu’elles sont disponibles:
i) des informations spécifiant l’origine du produit (pays d’origine);
ii) les coordonnées complètes du fabricant, y compris son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, son adresse postale et électronique et son numéro de téléphone;
iii) des informations sur les pays de destination, les coordonnées du ou des importateurs;
iv) des informations sur les distributeurs du produit notifié dans l’Union et sur les détaillants;
v) le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, notamment l’adresse postale et électronique, de la personne responsable dans l’Union conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 et à l’article 16 du règlement (UE) 2023/988;
vi) des bons de commandes, des contrats de vente, des factures, des documents d’expédition, des déclarations de douane ou tout autre document contenant des informations sur les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, lorsque les fabricants et les exportateurs du produit notifié sont établis dans des pays tiers;
vii) l’indication de l’endroit exact où le produit a été mis à disposition;
viii) l’URL de l’offre et son identifiant unique, lorsque le produit est ou a été vendu en ligne, et, le cas échéant, le nom du fournisseur d’une place de marché en ligne;
ix) des informations sur la chaîne d’approvisionnement du produit notifié, y compris dans les pays tiers;
g) le cas échéant et s’il y a lieu, des références aux informations fournies par l’intermédiaire du système Safety Business Gateway, y compris:
i) des informations sur les accidents signalés en rapport avec le produit notifié;
ii) les mesures prises par l’opérateur économique;
h) le cas échéant, des informations supplémentaires sur le contexte de la notification, y compris des informations indiquant si la mesure a été prise dans le cadre d’une mesure de mise en œuvre coordonnée au niveau de l’Union ou si elle résulte d’une réclamation d’un consommateur ou de toute autre partie intéressée conformément à l’article 33, paragraphe 4, ou des informations soumises conformément à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/988.
En ce qui concerne les informations permettant d’identifier le produit concerné conformément au point e), la notification précise, si possible, si les données d’identification se trouvent directement sur le produit ou sur l’emballage dans lequel le fabricant a placé le produit, ou sur les étiquettes apposées sur le produit ou son emballage par l’importateur ou le distributeur.
La notification est accompagnée d’images montrant le produit et son emballage, y compris les étiquettes correspondantes en haute résolution et en couleur.
2. 3. Les notifications complémentaires visées au point 1.4 comprennent des informations qui ne figuraient pas dans la notification initiale, ou des informations qui doivent être mises à jour ou complétées, ainsi que des informations sur la mesure ou l’action de suivi prise par l’autorité nationale soumettant la notification complémentaire.
Les notifications complémentaires fournissent notamment des informations détaillées sur l’évaluation des risques si l’État membre notifiant la mesure de suivi arrivait à une conclusion concernant le niveau de risque différente de celle de l’État membre qui a envoyé la notification initiale.
3. VÉRIFICATION DES NOTIFICATIONS PAR LA COMMISSION ET PUBLICATION
3. 1. Conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/988, la Commission vérifie si les notifications transmises par les États membres sont complètes, compte tenu des exigences énoncées au point 2 de la présente annexe.
Si, sur la base des informations contenues dans la notification, la Commission estime que la notification est complète, le délai de quatre jours ouvrables visé à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/988 est déclenché par la réception de la notification.
3. 2. La Commission peut demander des informations complémentaires aux autorités nationales de notification ou leur demander de corriger leurs notifications. Dans ce cas, la Commission fixe un délai pour donner suite à ces demandes.
Conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/988, le délai de quatre jours ouvrables prévu audit article ne commence à courir que lorsque la Commission a reçu suffisamment d’informations complémentaires ou lorsque la correction demandée de la notification a été effectuée.
3. 3. Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission décide s’il y a lieu de valider une notification si après l’expiration du délai visé au deuxième alinéa du point 3.2,
a) les informations complémentaires ne sont pas fournies;
b) les informations fournies sont insuffisantes; ou
c) la correction de la notification n’est pas achevée.
3. 4. Après validation de cette notification, la Commission peut modifier le type de notification concerné, conformément aux catégories définies au point 1, et en informer l’État membre de notification.
3. 5. Après validation d’une notification, la Commission veille à ce que certaines informations figurant dans la notification soient publiées sur le portail Safety Gate.
3. 6. La Commission n’est pas responsable de l’exactitude et de la précision des informations fournies par les autorités nationales.
4. MISE À JOUR DES NOTIFICATIONS
4. 1. Les États membres notifient à la Commission sans retard injustifié par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate toute mise à jour, toute modification ou tout retrait des mesures correctives notifiées par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate.
4. 2. Sur la base des informations reçues au titre du point 4.1, la Commission introduit les modifications notifiées dans le système d’alerte rapide Safety Gate et les publie, le cas échéant, sur le portail Safety Gate.
5. RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES NOTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
5. 1. Conformément à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/988, les États membres autres que l’État membre qui a notifié la mesure corrective initiale prise à l’égard de produits présentant un risque grave soumettent des notifications complémentaires au moyen du système d’alerte rapide Safety Gate, en particulier dans les cas suivants:
a) l’État membre a mené une action spécifique de surveillance du marché dans le cadre d’une notification du système d’alerte rapide Safety Gate, mais n’a pas découvert le produit notifié sur son marché;
b) l’État membre a découvert le produit notifié sur son marché et a pris une mesure corrective;
c) l’État membre a découvert le produit notifié sur son marché, mais n’a pris aucune mesure corrective;
d) d’autres mesures ont été prises par l’État membre ou il a obtenu des informations complémentaires sur la notification.
Les notifications complémentaires envoyées dans les cas visés au point c) comprennent les raisons pour lesquelles les mesures correctives n’ont pas été jugées nécessaires.
6. RETRAIT DES NOTIFICATIONS DU SYSTÈME D’ALERTE RAPIDE SAFETY GATE ET DU PORTAIL SAFETY GATE
6. 1. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent demander à la Commission de retirer les notifications qu’ils ont soumises par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate.
6. 2. Lorsque, sur la base de la justification fournie par l’État membre, la Commission supprime la notification du système d’alerte rapide Safety Gate, elle la supprime également du portail Safety Gate.
6. 3. Après 10 ans à compter de la validation de la notification par la Commission, cette dernière veille à ce que les informations sélectionnées sur la base de cette notification soient mises à la disposition du grand public dans une section dédiée aux archives accessible sur le portail Safety Gate.