(10) À la lumière de la bonne expérience acquise avec les lignes directrices concernant l’évaluation des risques figurant dans la décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne «RAPEX», de la nécessité de préserver la continuité entre le RAPEX et le système d’alerte rapide Safety Gate, et de l’objectif de garantir le bon fonctionnement et l’efficacité du système d’alerte rapide Safety Gate, les critères d’évaluation du niveau de risque devraient également comprendre une méthode permettant aux autorités nationales d’évaluer comment un préjudice ou un danger pourrait devenir un risque et, dans ce contexte, comment il convient d’évaluer et d’établir le niveau de risque. Cette approche garantit l’utilisation correcte de ces critères et, par conséquent, une détermination correcte du niveau de risque par les États membres en ce qui concerne les produits notifiés par l’intermédiaire du système d’alerte Safety Gate.
Règlement délégué (UE) 2024/3173 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3173
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3173
Versionacte d'origine du 27/08/2024 (CELEX 32024R3173)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.