Règlement délégué (UE) 2024/3173 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3173
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3173
Versionacte d'origine du 27/08/2024 (CELEX 32024R3173)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2024/3173EUR-Lex →

(11) Les autorités nationales qui notifient les produits par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate devraient pouvoir tenir compte du fait que, dans certaines situations ou en ce qui concerne les produits présentant certaines caractéristiques, il existe déjà des éléments de preuve bien établis, tels que des statistiques, des résultats obtenus grâce à la surveillance du marché ou des évaluations des risques, permettant de présumer l’existence d’un risque grave posé par ces produits. Dans de telles situations, les autorités nationales ne devraient pas être tenues de soumettre des évaluations individuelles des risques aux fins de la notification par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).