(2) En vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2023/988, les États membres doivent ou peuvent, en fonction du niveau de risque que présente le produit, notifier les mesures correctives prises ou envisagées en ce qui concerne les produits dangereux sur la base dudit règlement et de l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil, pour les produits soumis à ces deux règlements. Étant donné que l’article 26, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/988, en vertu duquel la Commission doit adopter un acte délégué précisant, entre autres, les exigences applicables aux notifications de ces produits et les critères d’évaluation de leur risque, s’applique, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988, tant aux produits couverts par une législation d’harmonisation spécifique de l’Union que par le règlement (UE) 2023/988, il est nécessaire de prévoir des règles détaillées pour le système d’alerte rapide Safety Gate et des critères d’évaluation du niveau de risque des produits soumis à la fois aux règlements (UE) 2023/988 et (UE) 2019/1020.
Règlement délégué (UE) 2024/3173 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3173
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3173
Versionacte d'origine du 27/08/2024 (CELEX 32024R3173)
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