(3) Afin de faciliter l’échange d’informations sur tous les produits dangereux mis à disposition sur le marché de l’Union au moyen d’un outil unique, les États membres devraient avoir la possibilité de communiquer par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate sur toutes les mesures correctives qu’ils ont prises ou envisagent de prendre concernant les produits dangereux, y compris les mesures relatives aux produits présentant un risque qui n’est pas un risque grave.
Règlement délégué (UE) 2024/3173 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3173
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3173
Versionacte d'origine du 27/08/2024 (CELEX 32024R3173)
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