(9) Le présent règlement devrait également s’appliquer aux risques pour des intérêts publics autres que la santé et la sécurité en ce qui concerne les produits couverts par le règlement (UE) 2019/1020. Compte tenu de la nature spécifique de ces autres intérêts publics protégés par la législation d’harmonisation de l’Union, les critères d’évaluation du niveau de risque pour ces intérêts devraient tenir compte des objectifs et des exigences spécifiques de la législation d’harmonisation de l’Union applicable et pourraient donc différer des critères d’évaluation du niveau de risque pour la santé et la sécurité. En ce qui concerne l’évaluation des risques pour des intérêts publics autres que la santé et la sécurité protégés par la législation d’harmonisation de l’Union, les groupes de coopération administrative jouent un rôle particulier dans la mesure où, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2019/1020, il leur incombe de faciliter les évaluations sectorielles des produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union, y compris l’évaluation des risques.
Règlement délégué (UE) 2024/3173 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3173
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3173
Versionacte d'origine du 27/08/2024 (CELEX 32024R3173)
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