(14) Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, les mesures spécifiques adoptées par la Commission prévoient l’obligation d’accompagner les matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires d’une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles applicables (ci-après la «déclaration de conformité»). Cette déclaration devrait accompagner les matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires à tous les stades de la mise sur le marché, sauf au stade de la vente au détail, comme le transfert de denrées alimentaires emballées ou la vente de matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires aux consommateurs. Tous les exploitants d’entreprise responsables de la mise sur le marché de matériaux intermédiaires entrant en contact avec des denrées alimentaires ainsi que d’objets finaux entrant en contact avec des denrées alimentaires devraient donc détenir la déclaration de conformité. Par souci de clarté et de simplicité en matière de conformité, compte tenu notamment des dispositions transitoires, la déclaration devrait indiquer si le BPA ou d’autres bisphénols ou dérivés des bisphénols pertinents ont été utilisés ou non dans la fabrication du matériau ou de l’objet entrant en contact avec des denrées alimentaires.
Règlement (UE) 2024/3190 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3190
RattachementRèglement (UE) 2024/3190
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3190)
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