(2) L’utilisation du BPA comme monomère dans la fabrication de matériaux et objets en matière plastique entrant en contact avec des denrées alimentaires est autorisée par le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission. Cette utilisation, ainsi que sa présence dans les vernis et revêtements en contact avec des denrées alimentaires, est subordonnée au respect d’une limite de migration spécifique (ci-après la «LMS») de 0,05 mg de BPA par kg de denrée alimentaire (mg/kg), fixée dans le règlement (UE) 2018/213 de la Commission sur la base d’un avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») publié en 2015. Ce dernier règlement a également introduit une interdiction de l’utilisation du BPA dans les gobelets et bouteilles en polycarbonate destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et de la migration à partir de vernis ou de revêtements appliqués sur des matériaux et objets spécifiquement destinés à entrer en contact avec des préparations pour nourrissons, des préparations de suite, des préparations à base de céréales, des denrées alimentaires pour bébés, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mises au point pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge ou des boissons à base de lait et des produits similaires spécifiquement destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Cette interdiction a été introduite en plus de l’interdiction de son utilisation dans la fabrication de biberons et de gobelets en polycarbonate pour enfants en bas âge prévue par le règlement d’exécution (UE) no 321/2011 de la Commission.
Règlement (UE) 2024/3190 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3190
RattachementRèglement (UE) 2024/3190
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3190)
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