(22) En ce qui concerne les objets finaux réutilisables entrant en contact avec des denrées alimentaires, afin d’éviter que les distributeurs créent d’importants stocks des objets visés par les mesures transitoires prévues par le présent règlement, il convient que ces objets, qui ont été mis pour la première fois sur le marché par leurs fabricants, puissent continuer à être mis sur le marché afin d’être vendus et remis à des clients, y compris à des exploitants du secteur alimentaire ou à des consommateurs, pendant une période maximale d’un an. Dans le cas d’objets réutilisables entrant en contact avec des denrées alimentaires utilisés comme équipement professionnel pour la production alimentaire, il ne serait ni pratique ni efficace d’arrêter leur utilisation et de les retirer de la circulation, étant donné qu’ils font souvent partie d’un système plus vaste et peuvent rendre nécessaire le remplacement immédiat de ce système dans son intégralité, ce qui entraînerait des coûts et une charge disproportionnés pour les entreprises du secteur alimentaire, notamment pour les PME. Les entreprises du secteur alimentaire peuvent donc continuer à utiliser ledit objet réutilisable final entrant en contact avec des denrées alimentaires jusqu’à ce que cet objet cesse d’être fonctionnel et doive être remplacé.
Règlement (UE) 2024/3190 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3190
RattachementRèglement (UE) 2024/3190
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3190)
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