(7) La gestion, par un dépositaire central de titres concerné, d’avoirs faisant l’objet d’une transaction interdite par l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014, ainsi que la gestion des soldes de trésorerie provenant de ces avoirs, ne devraient entraîner pour ledit dépositaire, sa direction et ses employés aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que l’action résulte d’une négligence.
Règlement (UE) 2024/3192 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3192
RattachementRèglement (UE) 2024/3192
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32024R3192)
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