(22) Il convient d’accorder une période de temps raisonnable aux parties intéressées afin qu’elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement, et aux États membres afin qu’ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre,
Règlement délégué (UE) 2024/3199 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3199
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3199
Versionacte d'origine du 15/10/2024 (CELEX 32024R3199)
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