(14) Comme expliqué aux considérants 6 et 7, dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal, la Commission a relevé une erreur de fait à l’origine de son refus d’accorder l’exemption à Lam Khang. Contrairement à ce qu’affirme Eurofer, la jurisprudence que celle-ci cite dans ses observations ne limite pas la possibilité pour la Commission de rouvrir des enquêtes uniquement dans les cas où il existe un arrêt du Tribunal ou de la Cour de justice ou une recommandation de règlement des différends de l’OMC. Il est reconnu depuis longtemps que si une erreur est détectée après la clôture de la procédure administrative, la Commission conserve la capacité de corriger l’erreur au stade où elle a été commise. La Commission n’est pas tenue de recommencer la procédure en revenant plus loin que ce point précis. L’erreur relevée par la Commission en l’espèce a été commise au stade final de l’enquête, c’est-à-dire lors de l’évaluation des observations sur l’information des parties. La comparaison des prix contenant l’erreur, tout en répondant aux observations sur l’information des parties, étayait la conclusion initialement tirée par la Commission et n’a donc pas été communiquée une nouvelle fois à Lam Khang. En d’autres termes, Lam Khang n’a pas eu l’occasion de formuler des observations sur l’exactitude de la comparaison des prix au cours de l’enquête. Toutefois, à ce stade, la Commission disposait des éléments nécessaires à la nouvelle analyse requise et n’avait donc aucune obligation de recommencer l’instruction de l’affaire. Le droit de Lam Khang et d’Eurofer d’être entendus et associés à la procédure ayant été respecté lors de l’adoption de la décision originelle (Eurofer n’a pas allégué le contraire), la modification n’impose pas une réouverture de la procédure formelle d’examen. Il s’ensuit que les griefs d’Eurofer concernant la base juridique de la modification, les actes de procédure accomplis et l’information des parties étaient dénués de fondement et ont donc été rejetés par la Commission. La Commission a également noté qu’Eurofer avait eu la possibilité de formuler des observations sur la modification proposée et que, par conséquent, ses droits procéduraux avaient été pleinement respectés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3201 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3201
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3201
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3201)
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