Règlement délégué (UE) 2024/3204 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3204
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3204
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3204)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2024/3204EUR-Lex →

Les annexes VI et VII du règlement (UE) 2019/1241 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe VI est modifiée comme suit:

a) la partie A est modifiée comme suit:

i) la dix-neuvième entrée du tableau est remplacée par la suivante:

| «Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | 36 cm

ii) le point 1 sous le tableau est remplacé par le texte qui suit:

«1. Les tailles minimales de référence de conservation spécifiées dans la présente partie pour le cabillaud (Gadus morhua), l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), le lieu noir (Pollachius virens), le lieu jaune (Pollachius pollachius), le merlu commun (Merluccius merluccius), la cardine (Lepidorhombus spp.), la sole (Solea spp.), la plie commune (Pleuronectes platessa), le merlan (Merlangius merlangus), la lingue franche (Molva molva), la lingue bleue (Molva dypterygia), le maquereau (Scomber spp.), le hareng commun (Clupea harengus), le chinchard (Trachurus spp.), l’anchois (Engraulis encrasicolus), le bar (Dicentrarchus labrax) et la sardine (Sardina pilchardus) s’appliquent à la pêche récréative dans les eaux occidentales septentrionales. Toutefois, pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo), la taille minimale de référence de conservation (TMRC) de 40 cm s’applique à la pêche récréative dans les sous-zones CIEM 6 et 7 jusqu’au 31 décembre 2025 .

b) dans la partie C, le point 11 concernant les mesures applicables à la dorade rose est remplacé par le texte suivant:

«12. Zones fermées pour la conservation de la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 et 7

12. 1. Du 1er janvier au 30 juin 2025, toute pêche de la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 et 7 est interdite aux navires battant pavillon français.».

2) L’annexe VII est modifiée comme suit:

a) dans la partie A, la vingtième entrée du tableau est remplacée par la suivante:

| «Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | 36 cm

b) dans la partie A, la vingt-sixième entrée du tableau est remplacée par la suivante:

| «Palourde japonaise (Venerupis philippinarum) | 32 mm»

c) dans la partie C, le point 5.4 est remplacé par le texte suivant:

«5.4. Les mesures énumérées aux points 5.1 à 5.3 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2025.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).