Règlement délégué (UE) 2024/3204 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3204
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3204
Versionacte d'origine du 11/10/2024 (CELEX 32024R3204)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/3204EUR-Lex →

(3) L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des mesures de conservation de l’Union applicables à une région géographique donnée peuvent présenter des recommandations communes visant à atteindre les objectifs de ces mesures. L’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1241 permet aux États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de soumettre des recommandations communes aux fins de l’adoption d’actes délégués modifiant, complétant ou abrogeant les mesures techniques régionales figurant dans les annexes dudit règlement ou y dérogeant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).