Règlement d’exécution (UE) 2024/3210 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R3210-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3210
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/3210
  2. CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R3210-20260101)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/3210EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «composante nationale»: une composante des systèmes électroniques élaborée au niveau national et accessible à l’État membre qui l’a créée;

2) «système transeuropéen»: un ensemble de systèmes collaboratifs dont les responsabilités sont réparties entre les administrations nationales et la Commission et qui est élaboré en coopération avec la Commission;

3) «demandeur»: un importateur, ou un représentant en douane indirect, qui demande à obtenir le statut de déclarant MACF autorisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3210-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).